PROJET DE LOI 34
Loi sur la massothérapie
Attendu :
que le Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick sollicite l’édiction des dispositions qui suivent;
qu’il est dans l’intérêt du public et des membres du Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick que le Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick soit prorogé comme personne morale dans le but de rehausser et de maintenir la qualité des services de massothérapie dans la province, d’encadrer et de réglementer les services de massothérapie fournis au public et de pourvoir au bien-être de la population,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
INTERPRÉTATION
1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, à moins que le contexte n’exige un sens différent.
« Collège » Le Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick prorogé en vertu de l’article 2. (College)
« Comité d’audience » Le Comité d’audience prévu au paragraphe 39(1). (Hearing Commitee)
« Comité des plaintes » Le Comité des plaintes prévu au paragraphe 37(1). (Complaints Committee)
« Conseil » Le conseil d’administration du Collège constitué conformément à l’article 3. (Board)
« corporation professionnelle » Personne morale dont le nom est inscrit au registre des corporations professionnelles. (professional corporation)
« Cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court)
« directeur général » Personne qui exerce la charge de directeur général visée au paragraphe 8(1). (Executive Director)
« faute professionnelle » S’entend des écarts graves par rapport aux normes professionnelles ou aux règles de pratique – établies ou reconnues – du Collège ou de la profession, des actes ou omissions expressément prévus par la présente loi comme constituant une faute professionnelle et de toute violation d’un code de déontologie ou de normes d’exercice, et vise notamment ce qui suit : (professional misconduct)
a)  le fait pour un membre ou bien de reconnaître sa culpabilité pour une infraction qui, de l’avis du Comité d’audience, a rapport à son aptitude à exercer, ou bien d’être déclaré coupable de pareille infraction;
b)  le fait pour un organisme directeur d’une profession de la santé de l’extérieur de la province de déclarer un membre coupable d’un acte qui, de l’avis du Comité d’audience, constituerait une faute professionnelle au regard de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles;
c)  tout acte constituant une faute professionnelle au sens défini dans les règlements administratifs ou les règles;
d)  toute infraction ou tout manquement à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles;
e)  toute violation ou inobservation des clauses, conditions, limitations ou restrictions rattachées à la licence du membre ou à son immatriculation;
f)  l’omission ou bien de se soumettre à un examen, à une inspection ou à une vérification ordonnés par le Comité des plaintes ou le Comité d’audience, ou bien de produire des dossiers et des documents à la demande de l’un ou de l’autre;
g)  l’abus sexuel d’un patient;
h)  l’omission de faire un signalement en application de l’article 46.
« immatriculation » Le fait d’inscrire le nom d’une personne à un registre ou dans un tableau en vertu de la présente loi. (registration)
« incapacité » État, dépendance ou trouble physique ou mental qui affecte un membre, dont la nature et l’importance sont telles qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du public, du Collège ou du membre, qu’il ne soit plus autorisé à exercer la massothérapie ou que son activité professionnelle soit suspendue ou assortie de conditions, limitations ou restrictions. (incapacity)
« incompétence » Actes ou omissions d’un membre dans l’exercice de sa profession, qui démontrent soit un manque de connaissances, d’aptitudes ou de jugement, soit une insouciance à l’égard des intérêts d’un patient, dont la nature et l’importance sont telles qu’ils l’ont rendu inapte à exercer la massothérapie sans conditions, limitations ou restrictions. (incompetence)
« licence » Licence autorisant l’exercice de la massothérapie sous le régime de la présente loi. (licence)
« loi antérieure » La Loi sur la massothérapie, chapitre 49 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013. (previous Act)
« massothérapeute accrédité » Personne inscrite au registre tenu en application de l’alinéa 10(1)a). (registered massage therapist)
« massothérapie » et « exercice de la massothérapie » L’évaluation des tissus mous et des articulations du corps ainsi que du traitement et de la prévention des dysfonctions physiques et des douleurs des tissus mous et des articulations au moyen de mobilisations ou d’autres méthodes généralement acceptées dans le cadre de l’exercice de la massothérapie pour soit développer, maintenir, restaurer ou accroître la fonction physique, soit soulager la douleur, à l’exclusion des manipulations ou des mouvements de la colonne vertébrale ou des articulations du corps allant au-delà de l’amplitude physiologique normale des mouvements de la personne au moyen d’extensions rapides de faible amplitude. (massage therapy) (the practice of massage therapy)
« membre » Tout massothérapeute accrédité ainsi que toute personne inscrite au registre ou au registre temporaire ou dans un tableau établi et tenu conformément à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles. (member)
« ministre » Le ministre de la Santé et toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« patient » ou « client » Tout bénéficiaire des services d’un massothérapeute accrédité. (patient) (client)
« professionnel de la santé » Toute personne dont l’activité est régie par une loi de la Législature en ce qui concerne la prestation des services énumérés ci-dessous, y compris tout travailleur social immatriculé sous le régime de la Loi relative à l’Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick, et qui fournit un service lié à l’une des activités suivantes : (health professional)
a)  la préservation ou l’amélioration de la santé des personnes;
b)  le diagnostic, le traitement ou le soin des personnes blessées, malades, handicapées ou infirmes.
« registraire » Le registraire du Collège nommé en application du paragraphe 8(2). (Registrar)
« registre » Le registre tenu en application de l’alinéa 10(1)a). (register)
« registre des corporations professionnelles » Le registre tenu en application de l’alinéa 10(1)c). (professional corporations register)
« registre temporaire » Le registre tenu en application de l’alinéa 10(1)b). (temporary register)
« réglementaire » Ce qui est prévu par règlement administratif ou par règle pris par le Conseil en vertu de la présente loi. (prescribed)
« règlement administratif » S’entend de tout règlement administratif pris en vertu de la présente loi. (by-law)
« tableau » S’agit de l’un des tableaux tenus en application de l’alinéa 10(1)d). (roster)
1( 2) Les mots, initiales ou expressions « massothérapeute accrédité », « MA », « massothérapeute », « massothérapeute dûment qualifié », « massothérapeute autorisé », « praticien masseur », « praticien masseur accrédité » ou tous autres mots, initiales ou expressions semblables, utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres mots ou expressions connotant la reconnaissance légale d’une personne comme massothérapeute accrédité ou comme étant habilitée à exercer la massothérapie ou connotant l’adhésion au Collège, lorsqu’ils sont utilisés dans une loi de la Législature ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un règlement administratif pris en vertu d’une loi de la Législature ou lorsqu’ils sont utilisés dans tout document public, sont réputés s’étendre à toute personne inscrite au registre, au registre temporaire ou dans un tableau en qualité de massothérapeute accrédité.
PARTIE 2
LE COLLÈGE
2 Le Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick incorporé par la loi antérieure est prorogé en personne morale sans capital social et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.
Conseil du Collège
3( 1) Le Conseil du Collège, qui compte au moins cinq et au plus douze administrateurs, est chargé de l’application de la présente loi; il dirige et administre les activités et les affaires internes du Collège ainsi que l’exercice de la massothérapie sous toutes ses formes, ou en surveille la direction et l’administration.
3( 2) Le nombre d’administrateurs, la durée de leur mandat respectif, le mode de leur nomination ou de leur élection, et les conditions de qualification sont établis et régis par les règlements administratifs du Collège, lesquels peuvent aussi prévoir la désignation de suppléants, la manière de pourvoir aux vacances et la nomination d’administrateurs additionnels.
3( 3) Lorsque le Conseil compte huit administrateurs ou moins, au moins un administrateur représentant le public est nommé par le Conseil en conformité avec les règlements administratifs; lorsqu’il compte plus de huit administrateurs, au moins deux administrateurs représentant le public sont nommés par le Conseil en conformité avec les règlements administratifs.
3( 4) Les pouvoirs, les fonctions et le fonctionnement du Conseil ne sont nullement touchés par les cas suivants :
a)  l’omission d’une nomination prévue au paragraphe (3);
b)  la démission, le décès ou la disqualification d’un administrateur nommé en application du paragraphe (3);
c)  le défaut, pour quelque raison que ce soit, de l’administrateur nommé en application du paragraphe (3) d’assister à une réunion du Conseil ou d’y participer selon le mode prévu par la présente loi, les règlements administratifs ou les règles.
Règlements administratifs
4( 1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements administratifs, le Conseil peut, par résolution, établir, modifier ou abroger des règlements administratifs compatibles avec les dispositions de la présente loi, qui sont destinés à réglementer les activités ou les affaires internes du Collège et l’exercice de la massothérapie, et qui, notamment :
a)  régissent et réglementent :
( i) l’admission, la suspension, l’expulsion, la radiation, la discipline et la réintégration des membres, ainsi que les conditions préalables à l’immatriculation et à l’adhésion au Collège et les conditions d’immatriculation et d’adhésion continues au Collège,
( ii) l’immatriculation et la licenciation des membres ainsi que le renouvellement, la suspension, l’annulation, la révocation et le rétablissement de leur immatriculation et de leur licence, y compris l’ajout de conditions, de limitations et de restrictions à une qualité de membre, à une immatriculation ou à une licence délivrée ou accordée en vertu de la présente loi,
( iii) l’immatriculation ou l’adhésion de personnes comptant une expérience appréciable, mais ne possédant pas les grades normalement requis à cette fin;
b)  établissent une ou plusieurs catégories de membres, déterminent les droits, les privilèges et les obligations des membres de chaque catégorie et divisent le registre ou tableau en fonction de ces catégories;
c)  approuvent ou agréent des écoles, des cursus ou des programmes d’études en massothérapie;
d)  établissent le mode de fixation des droits, annuels ou autres, exigibles par le Collège, y compris les droits afférents à l’admission, à l’adhésion, à l’immatriculation, à l’assurance et aux épreuves ou examens, et en prévoient la perception;
e)  prévoient l’élection ou la nomination, le renvoi et la rémunération des dirigeants, des responsables, des employés et des mandataires du Collège ou du Conseil et définissent leurs attributions;
f)  créent et régissent des comités en vue d’accomplir des activités et des affaires internes du Conseil et du Collège ainsi que de réglementer et de régir l’exercice de la massothérapie;
g)  délèguent à des administrateurs, dirigeants, responsables, employés ou comités toute attribution ou tout privilège du Conseil et du Collège, sauf le pouvoir d’établir, de modifier ou d’abroger des règlements administratifs, des règles, un code de déontologie ou des normes d’exercice;
h)  fixent et réglementent le quorum ainsi que le moment, le lieu, la convocation, la conduite et le contenu des assemblées annuelles, extraordinaires et générales du Collège, des réunions du Conseil et des réunions des comités du Collège ou du Conseil, établissent les différents modes de votation et déterminent les qualités requises pour participer aux votes;
i)  élaborent, établissent, maintiennent et appliquent :
( i) des normes de formation préparatoire à l’immatriculation ainsi de formation permanente, de perfectionnement professionnel et de participation des massothérapeutes accrédités à cette formation permanente et ce perfectionnement professionnel,
( ii) des normes régissant l’exercice de la massothérapie,
( iii) des codes de conduite professionnelle et de déontologie pour les massothérapeutes accrédités;
j)  concernent et régissent la gestion et l’affectation des fonds de fiducie, des fonds caritatifs ou des fonds de bienfaisance confiés au Collège;
k)  fixent l’exercice financier du Collège, son siège et le lieu de ses autres bureaux;
l)  précisent les aspects, les domaines ou les matières des activités et des affaires internes du Collège et de l’exercice de la massothérapie qui peuvent être réglementés et régis par les règles du Conseil;
m)  autorisent la conclusion de dispositions de coopération ou d’affiliation avec des institutions, des organisations ou des ordres professionnels de tout lieu;
n)  pourvoient à l’établissement et à l’attribution par le Collège de bourses d’études, de bourses de recherche et d’autres incitatifs, prix et récompenses en éducation;
o)  réglementent la publicité;
p)  imposent comme condition d’immatriculation que tout membre souscrive une assurance de responsabilité professionnelle, et en fixent les montants;
q)  concernent et régissent les autres questions, matières et choses que le Conseil estime appropriées pour l’application de la présente loi, s’agissant notamment de la définition de termes non définis dans la présente loi, ou pour l’avancement ou la protection des intérêts du public ou du Collège,
ces règlements administratifs étant valides, contraignants et en vigueur dès leur adoption par le Conseil jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés par une résolution ordinaire lors d’une assemblée annuelle, extraordinaire ou générale du Collège convoquée aux fins de les examiner.
4( 2) La modification ou l’abrogation d’un règlement administratif par le Conseil se fait au moyen d’un règlement administratif.
4( 3) Les règlements administratifs relatifs aux questions décrites aux alinéas (1)a), b), c) et i) ne peuvent prendre effet ou devenir exécutoires que lorsqu’approvés par le ministre.
4( 4) Le Conseil, libre de juger des sommes nécessaires et des conditions applicables, peut à volonté :
a)  emprunter sur le crédit du Collège;
b)  émettre, réémettre, vendre ou engager des titres de créance du Collège;
c)  accorder des sûretés par voie de charge, d’hypothèque, de nantissement ou de gage sur tout bien mobilier ou immobilier acquis ou à acquérir par le Collège en vue de garantir un titre de créance, un emprunt ou quelque autre dette du Collège;
d)  se porter garant, au nom du Collège, des obligations d’une autre personne.
4( 5) Le Conseil peut déléguer à l’un ou plusieurs des administrateurs ou des dirigeants du Collège, désignés par le Conseil, tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe (4); il détermine chaque fois l’étendue et les modalités d’exercice de ces pouvoirs.
Règles
5( 1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements administratifs, le Conseil peut, par résolution, établir des règles qui, compatibles avec les règlements administratifs, réglementent les activités et les affaires internes du Collège et l’exercice de la massothérapie sous tous les aspects et en toutes matières susceptibles d’être régis par règlement administratif, et ces règles sont valides, contraignantes et en vigueur dès l’adoption de la résolution du Conseil.
5( 2) La modification ou l’abrogation d’une règle par le Conseil se fait au moyen d’une règle.
6 L’abrogation ou la modification d’un règlement administratif ou d’une règle n’ont aucune incidence négative sur les actes accomplis ou les choses faites sur la foi de ce règlement administratif ou de cette règle, ni sur les droits acquis en vertu ou en conséquence de ce règlement administratif ou de cette règle.
Accès du public aux règlements administratifs et aux règles
7 Tous les règlements administratifs et toutes les règles du Collège ou du Conseil peuvent être consultés électroniquement, sans frais, au siège du Collège à tout moment raisonnable durant les heures d’ouverture.
Directeur général et registraire
8( 1) Le Conseil peut nommer un directeur général à titre amovible pour le Collège.
8( 2) Le Conseil nomme un registraire à titre amovible.
8( 3) La même personne peut cumuler les fonctions de registraire et de directeur général.
Comité de direction
9( 1) Le Conseil est doté d’un comité de direction composé de membres du Conseil, ce comité étant habile à exercer, entre les réunions du Conseil ou à toute autre occasion réglementaire, toute attribution ou privilège du Conseil et étant chargé d’exercer en outre les fonctions que le Conseil, les règlements administratifs ou les règles lui assignent.
9( 2) Les règlements administratifs du Collège fixent et régissent le nombre de membres du comité de direction, la durée de leur mandat respectif, le mode de leur nomination ou de leur élection et les qualifications requises.
PARTIE 3
IMMATRICULATION ET ADHÉSION
10( 1) Le registraire tient ou fait tenir :
a)  un registre où sont inscrits les nom et adresse de chaque personne qui a satisfait aux conditions d’immatriculation des massothérapeutes accrédités conformément à la présente loi, aux règlements administratifs et aux règles;
b)  un registre temporaire où sont inscrits les nom et adresse de chaque personne qui, dans les circonstances réglementaires et sous réserve des conditions, limitations, restrictions et périodes temporaires et limitées prescrites par voie réglementaire, est autorisée à exercer la massothérapie dans la province;
c)  un registre des corporations professionnelles où sont inscrits les nom et adresse de chaque corporation professionnelle qui offre des services de massothérapie en vertu de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles, ainsi que les noms et adresses des dirigeants et des administrateurs de ces corporations professionnelles;
d)  des tableaux de membres où sont inscrits les nom et adresse de chaque personne admissible à l’adhésion dans toute catégorie de membres établie par les règlements administratifs ou les règles, à l’exception des personnes inscrites au registre ou au registre temporaire.
10( 2) Le registre, le registre temporaire, le registre des corporations professionnelles et les tableaux peuvent être divisés en autant de sections que prévues par voie réglementaire, chaque section contenant les noms des personnes qualifiées en vertu des règlements administratifs et des règles selon les catégories, classifications et niveaux réglementaires d’immatriculation, d’adhésion ou d’exercice.
10( 3) Quiconque remplit les conditions d’immatriculation prévues par les règlements administratifs et les règles peut, sur paiement des droits réglementaires et sur remise au registraire des preuves satisfaisantes de ses qualifications et de son expérience, faire inscrire son nom au registre, au registre temporaire, au registre des corporations professionnelles ou dans un tableau, ou dans la section pertinente d’un de ces registres ou d’un tableau.
11( 1) Il est défendu à un massothérapeute accrédité d’exercer la massothérapie dans le secteur privé sans fournir au registraire, au préalable, la preuve qu’il a dûment souscrit une assurance de responsabilité professionnelle d’un montant prescrit et, chaque année par la suite, la preuve de son renouvellement.
11( 2) Sous réserve des exemptions énumérées au paragraphe  24(3), personne ne peut exercer la massothérapie ni se présenter comme massothérapeute accrédité si elle n’est pas inscrite au registre, au registre temporaire ni dans un tableau, et, même inscrite, ne peut le faire que si la présente loi, les règlements administratifs et les règles le permettent.
11( 3) Nul n’est habilité à se pourvoir en justice pour recouvrer des honoraires, une rétribution ou quelque autre rémunération pour services de massothérapeute accrédité à moins d’être immatriculé sous le régime de la présente loi.
12 Le registre, le registre temporaire et le registre des corporations professionnelles peuvent être mis électroniquement à la disponibilité de quiconque au siège du Collège à tout moment raisonnable durant les heures d’ouverture habituelles, et ce, sans frais.
13( 1) Sous réserve des conditions, limitations et restrictions énoncées dans les règlements administratifs ou les règles, toute personne inscrite au registre ou au registre temporaire a le droit d’exercer comme massothérapeute accrédité au Nouveau-Brunswick, de se présenter comme massothérapeute accrédité et d’utiliser les titres et désignations réglementaires.
13( 2) Sous réserve des conditions, limitations ou restrictions réglementaires ou énoncées dans son certificat, toute personne morale qui est inscrite au registre des corporations professionnelles et qui s’est conformée aux conditions énoncées dans les règlements administratifs et les règles a le droit d’exercer la massothérapie.
13( 3) Sous réserve des exemptions énumérées au paragraphe 24(3), il est interdit à toute personne qui n’est pas inscrite au registre, au registre temporaire ou dans un tableau d’exercer la massothérapie ou la profession de massothérapeute accrédité, de se présenter comme massothérapeute accrédité dans la province ou d’utiliser les désignations « massothérapeute accrédité », « massothérapeute autorisé », « massothérapeute dûment qualifié », « praticien masseur », « praticien masseur accrédité » ou les initiales « MA » ou d’autres titres, noms, initiales ou désignations, utilisés seuls ou conjugués à d’autres mots, lettres ou descriptions, laissant entendre qu’elle est habilitée à exercer la massothérapie.
13( 4) Il est interdit à toute personne physique ou morale d’exercer la massothérapie, de prétendre exercer la massothérapie ou d’annoncer qu’elle le fait, par l’intermédiaire ou au nom d’une personne morale ou d’une corporation professionnelle, à moins d’être inscrite comme corporation professionnelle sous le régime de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles.
14 Une attestation signée de la main du registraire concernant la situation d’une personne par rapport à son immatriculation sous le régime de la présente loi est admissible en preuve et confirme jusqu’à preuve du contraire les faits y déclarés ainsi que les conditions, limitations ou restrictions énoncées, le cas échéant, dans l’attestation à l’égard de cette personne.
15( 1) Sous réserve des conditions, limitations, restrictions et délais énoncés dans les règlements administratifs ou les règles, la présente loi n’a pas pour effet d’interdire à une personne immatriculée et en règle auprès d’un organisme de réglementation professionnelle de massothérapie dans un autre pays ou État, dans une autre province ou dans un territoire d’exercer la massothérapie au Nouveau-Brunswick ou de recouvrer des honoraires ou une rétribution pour services professionnels rendus, si sa mission l’oblige à aider un patient au Nouveau-Brunswick pendant la durée de la mission et qu’elle ne se présente pas comme titulaire d’une licence ou immatriculée sous le régime de la présente loi.
15( 2) Nulle personne qui avait le droit d’exercer la massothérapie ou d’utiliser une désignation indiquant qu’elle était membre d’un organisme de réglementation de la profession de massothérapeute sous le régime des lois régissant ou concernant l’exercice de la massothérapie ailleurs que dans la province et qui y fait l’objet d’une suspension, d’une restriction ou d’une inhabilité à l’égard de l’exercice de la massothérapie ou de l’utilisation de cette désignation à cause de maladie, d’incapacité, de faute professionnelle, de malhonnêteté ou d’incompétence ne peut demander l’immatriculation ou l’insription en vertu de la présente loi tant que la suspension, la restriction ou l’inhabilité n’y a pas été levée.
16 Sous réserve des conditions, limitations et restrictions réglementaires, toute personne inscrite comme étudiant dans un programme d’études agréé peut accomplir les tâches et fonctions prévues à son cursus.
17( 1) Le registraire fait radier le nom d’un membre du registre ou du registre temporaire dans les cas suivants :
a)  le membre l’a demandé ou a donné son consentement écrit;
b)  son nom y a été inscrit par erreur;
c)  il est avisé de son décès;
d)  l’immatriculation du membre a été révoquée ou suspendue;
e)  la personne ne remplit plus les conditions d’immatriculation.
17( 2) Le registraire peut radier ou faire radier du registre, du registre temporaire, du registre des corporations professionnelles ou d’un tableau le nom de quiconque ne répond pas ou ne satisfait plus aux conditions de qualification et aux normes d’inscription à ce registre ou dans ce tableau.
17( 3) L’immatriculation d’un massothérapeute accrédité prend fin et n’a plus d’effet dès la radiation de son nom du registre conformément à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles.
17( 4) Dès la radiation du nom d’un membre du registre, du registre temporaire ou d’un tableau, le registraire en avise le membre.
17( 5) Aux motifs et conditions réglementaires, la personne qui a été radiée du registre, du registre temporaire ou d’un tableau peut y être réinscrite, sur paiement au Collège des sommes suivantes :
a)  toutes les sommes qu’elle doit au Collège;
b)  toute somme réglementaire supplémentaire.
17( 6) Chaque année ou à la fréquence réglementaire, le registraire fait délivrer, sous forme électronique ou sous toute autre forme que le Conseil peut déterminer de temps à autre, une licence ou un renouvellement de licence à chacune des personnes inscrites au registre, au registre temporaire, au registre des corporations professionnelles ou dans l’un des tableaux, laquelle licence indique sa date d’expiration, le type de licence ainsi que les conditions, limitations ou restrictions imposées à son titulaire, le cas échéant.
Obligations de l’employeur
18( 1) Toute personne, à l’exception d’un patient ou d’une personne agissant pour le compte d’un patient sans attente ou espoir de rémunération, qui engage une personne pour agir en tant que massothérapeute accrédité ainsi que les organismes ou agences de placement qui trouvent un emploi ou du travail pour une personne pour agir en tant que massothérapeute accrédité :
a)  doivent s’assurer, au moment de l’engagement, puis au moins une fois l’an, si cette mission se poursuit, que cette personne est titulaire d’une immatriculation et d’une licence valide sous le régime de la présente loi;
b)  s’il est mis fin à l’engagement pour cause de malhonnêteté, d’incompétence ou d’incapacité, doivent le signaler sans délai au Collège et remettre une copie du signalement à la personne remerciée.
18( 2) La personne qui fait un signalement conformément à l’alinéa (l)b) n’a pas à répondre de son acte, sauf s’il est établi qu’elle a agi avec malveillance.
PARTIE 4
CORPORATIONS PROFESSIONNELLES
19( 1) Les personnes morales ne sont inscrites à aucun registre autre que le registre des corporations professionnelles.
19( 2) Les corporations professionnelles n’ont pas le droit de voter aux assemblées du Collège.
19( 3) Sauf disposition expresse contraire, toutes les dispositions de la présente loi, des règlements administratifs et des règles qui sont applicables aux membres s’appliquent, avec les adaptations qui s’imposent, aux corporations professionnelles.
19( 4) Le Conseil peut, par règlement administratif :
a)  prescrire les types de nom, de désignation ou de titre que peuvent porter :
( i) une corporation professionnelle,
( ii) une société de personnes formée de plusieurs corporations professionnelles,
( iii) une société de personnes formée d’une ou plusieurs corporations professionnelles associées à un ou plusieurs massothérapeutes accrédités;
b)  réglementer l’exercice de la massothérapie par les corporations professionnelles et exiger le dépôt des rapports, renseignements et déclarations qu’il estime nécessaires.
20( 1) Les statuts de constitution en personne morale, les statuts de prorogation ou tout autre document constitutif d’une corporation professionnelle ne doivent pas empêcher celle-ci :
a)  de se livrer, à toutes les étapes et à tout point de vue, à la prestation des mêmes services de massothérapie au public que le massothérapeute accrédité est autorisé à fournir;
b)  d’exercer, au même titre qu’une personne physique, les attributions et privilèges qui sont nécessaires, accessoires ou rattachés à la prestation des services de massothérapie et de jouir de la capacité d’exercer ces attributions et privilèges, y compris le pouvoir :
( i) d’acquérir, notamment par achat ou location, des biens réels ou personnels, d’en être propriétaire, de les aliéner, notamment par hypothèque, gage, vente, cession ou transfert, d’investir dans de tels biens ou d’en faire l’objet d’opérations diverses,
( ii) de contracter des dettes et de faire des emprunts, d’émettre et de vendre ou de mettre en gage des obligations, débentures, billets et autres titres de créance, et de passer, au besoin, des hypothèques, transferts d’actifs et autres instruments servant à garantir le paiement des dettes de l’entreprise,
( iii) de s’associer ou de s’amalgamer à une autre personne physique ou morale qui rend le même type de services professionnels, ou de fusionner avec elle ou d’acheter ses actifs.
20( 2) La majorité des actions émises par une corporation professionnelle doit appartenir, tant en droit qu’à titre bénéficiaire, à un ou plusieurs membres, qui jouissent par ce fait du droit d’élire tous les administrateurs de la corporation professionnelle.
20( 3) L’ensemble des actions émises par une corporation professionnelle, autres que celles visées au paragraphe (2), doit appartenir, tant en droit qu’à titre bénéficiaire, aux personnes spécifiées par voie réglementaire.
20( 4) Il est interdit à un membre qui est actionnaire d’une corporation professionnelle de souscrire une convention fiduciaire de vote, une procuration ou quelque autre accord ayant pour effet d’investir une personne qui n’est pas membre du pouvoir d’exercer les droits de vote qui se rattachent à tout ou partie de ses actions, et l’actionnaire qui agit ainsi commet une infraction.
20( 5) Seuls les massothérapeutes accrédités sont autorisés à exercer la massothérapie pour le compte d’une corporation professionnelle.
20( 6) Pour l’application du paragraphe (5), ne sont pas réputés exercer la massothérapie les employés de bureau, secrétaires, auxiliaires et autres personnes qu’emploie la corporation professionnelle pour fournir des services que la loi, la coutume ou la pratique ne considèrent pas habituellement et normalement comme des services que seul un massothérapeute accrédité peut fournir.
20( 7) Si l’une des conditions énoncées aux paragraphes (1), (2), (3), (4) ou (5) n’est plus remplie, le registraire peut révoquer l’immatriculation d’une corporation professionnelle ou refuser de la renouveler.
20( 8) La corporation professionnelle qui cesse de remplir l’une des conditions énoncées au paragraphe (2), (3) ou (4) en raison uniquement d’un des faits suivants :
a)  le décès d’un membre;
b)  la radiation ou autre suppression du nom d’un membre du registre;
c)  la suspension ou la révocation de l’immatriculation ou de la licence d’un membre,
dispose, pour remplir la condition, de cent quatre-vingts jours ou du délai plus long imparti par le Conseil à compter de la date du décès, de la radiation, de la suppression, de la suspension ou de la révocation, selon le cas, à défaut de quoi le registraire révoque l’immatriculation de la corporation professionnelle.
21 Sous réserve des conditions, limitations ou restrictions réglementaires ou de celles rattachées à son immatriculation ou à sa licence, une corporation professionnelle peut offrir des services de massothérapie sous son propre nom.
22 Les relations d’un membre avec une corporation professionnelle, que ce soit à titre d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’employé, n’ont aucun effet sur l’application à ce membre des dispositions de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles.
23( 1) La présente loi, les règlements administratifs ou les règles se rapportant aux corporations professionnelles n’ont pas pour effet de modifier ni de limiter les obligations déontologiques du massothérapeute accrédité.
23( 2) Le membre du Collège qui, en exerçant la massothérapie pour le compte d’une corporation professionnelle, reçoit des renseignements confidentiels au sujet d’un patient est tenu de s’assurer qu’ils ne seront pas divulgués à un actionnaire de la corporation professionnelle qui n’est pas membre du Collège.
PARTIE 5
INFRACTIONS ET APPLICATION DE LA LOI
24( 1) Sous réserve de la présente loi, des règlements administratifs et des règles, seule une personne inscrite au registre, au registre temporaire ou à un tableau peut :
a)  se présenter, en public ou en privé, comme massothérapeute accréditée ou autorisée à exercer la massothérapie, que ce soit ou non contre rémunération, pour un avantage ou dans l’espoir d’obtenir une récompense;
b)  s’attribuer ou utiliser des titres, noms, désignations, initiales ou descriptions, dont ceux mentionnés dans la présente loi, qui pourraient laisser croire au public qu’elle est membre du Collège ou massothérapeute accréditée;
c)  exercer la massothérapie ou la profession de massothérapeute accrédité.
24( 2) Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou omet de s’y conformer commet une infraction.
24( 3) Sous réserve des conditions suivantes, le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a)  aux étudiants en massothérapie qui utilisent, pour les services qu’ils fournissent, le titre ou la description « étudiant en massothérapie » ou d’autres titres ou descriptions réglementaires qui indiquent clairement leur qualité d’étudiant;
b)  aux professeurs de massothérapie qui, dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de recherche, utilisent un titre ou une description qui indique clairement leur qualité de professeur de massothérapie;
c)  aux personnes qui, à la fois :
( i) sont autorisées à exercer la massothérapie, ou à utiliser un titre ayant trait à l’exercice de la massothérapie, par un organisme de réglementation professionnelle hors province reconnu par le Conseil, à condition qu’elles indiquent leur titre et l’organisme de réglementation qui leur a décerné ce titre,
( ii) limitent l’exercice de la massothérapie dans la province à la fourniture d’ateliers de formation ou de cours pendant au plus une semaine, ou la durée supplémentaire impartie par le Conseil, par année civile.
24( 4) Commet une infraction la personne qui est autorisée à exercer la profession de massothérapeute accrédité ou à se présenter ainsi sous le régime de la présente loi, mais qui exerce la massothérapie en violation d’une condition, d’une limitation ou d’une restriction rattachée à son immatriculation ou à sa qualité de membre ou qui omet de porter cette condition, cette limitation ou cette restriction à la connaissance de son employeur.
25 Commet une infraction la corporation professionnelle qui enfreint une condition, une limitation ou une restriction rattachée à son immatriculation, ou qui tolère la violation de l’une d’elles, et est coupable de l’infraction et passible de la peine prévue pour l’infraction le dirigeant, l’administrateur, le mandataire ou l’actionnaire qui a mené ou autorisé la perpétration de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, que la corporation professionnelle ait été poursuivie ou non ou qu’elle ait été déclarée coupable ou non.
26 Commet une infraction quiconque fournit sciemment des renseignements erronnés ou trompeurs dans une demande ou relativement à une demande présentée sous le régime de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles, ou dans tout état ou toute déclaration qu’exigent la présente loi, les règlements administratifs ou les règles.
27( 1) La personne qui commet une infraction à la présente loi est passible sur déclaration de culpabilité :
a)  pour une première infraction, d’une amende allant de 240 $ à 10 200 $;
b)  pour une récidive :
( i) d’une amende allant de 240 $ à 10 200 $,
( ii) d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trente jours, si aucune autre peine ne saurait la dissuader de récidiver.
27( 2) Les droits, amendes et sanctions exigibles en application de la présente loi sont versés en totalité au Collège et lui appartiennent.
27( 3) Une dénonciation d’infraction à la présente loi est déposée par le registraire ou un membre autorisé par le Conseil.
27( 4) La poursuite d’une infraction à la présente loi est menée par le Conseil ou une personne autorisée par lui, sauf si le procureur général ou son représentant y intervienne.
28 À la demande du Conseil agissant au nom du Collège, la Cour peut par injonction empêcher un membre, un ancien membre ou un candidat à l’immatriculation d’agir ou de tenter d’agir en contravention à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles.
29 À la demande du Conseil agissant au nom du Collège, la Cour peut par injonction empêcher d’autres personnes que celles visées à l’article 28 d’agir ou de tenter d’agir en contravention à la présente loi.
30( 1) Les poursuites relatives à une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de la date du dernier acte faisant partie de l’infraction alléguée.
30( 2) Lorsque l’infraction à la présente loi s’étend sur plusieurs jours, il y a chaque jour infraction distincte.
30( 3) Pour l’application de la présente loi, la preuve de l’accomplissement d’un seul acte de massothérapie à une seule occasion suffit pour établir qu’il y a eu exercice de massothérapie.
31 La présente loi n’a pas pour effet d’interdire ou d’empêcher ce qui suit ni ne s’y applique :
a)  l’exercice de la médecine sous le régime de la Loi médicale;
b)  l’exercice de la profession infirmière ou de la profession d’infirmière praticienne sous le régime de la Loi sur les infirmières et infirmiers;
c)  l’exercice de l’art dentaire sous le régime de la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985;
d)  l’exercice de la physiothérapie sous le régime de la Loi sur la physiothérapie;
e)  l’exercice de la profession de podiatre sous le régime de la Loi sur les podiatres;
f)  l’exercice de la chiropratique sous le régime de la Loi de 1997 sur la chiropratique;
g)  l’exercice de l’ergothérapie sous le régime de la Loi sur l’ergothérapie;
h)  l’exercice de toute profession, tout métier ou toute occupation par une personne autorisée à l’exercer en vertu d’une loi de la Législature d’intérêt public ou privé.
PARTIE 6
PLAINTES
32( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« plainte » Toute plainte, tout signalement ou toute allégation consignés par écrit et signés par le plaignant, portant sur la conduite, les agissements, la compétence, la moralité, l’aptitude, la capacité ou la santé d’un membre, y compris toute mission mentionnée au paragraphe (2). (complaint)
« membre » Vise aussi bien un massothérapeute accrédité qu’un ancien massothérapeute accrédité, un ancien membre ou une corporation professionnelle. (member)
32( 2) Même sans recevoir de plaintes, s’il a de motifs de croire que la conduite ou les agissements d’un membre sont assimilables à une faute professionnelle ou à de l’incompétence, ou à quelque autre conduite mentionnée au paragraphe (1), ou que le membre souffre d’incapacité, le registraire peut déposer une plainte auprès du Comité des plaintes.
32( 3) À toutes les fins prévues par la présente loi, toute plainte qui est visée par les dispositions de la présente loi, des règlements administratifs et des règles et dont le traitement est régi par ces dispositions correspond à la plainte initiale définie au paragraphe (1) ou à la mission visée au paragraphe (2), sans qu’il soit nécessaire d’en présenter un résumé ni de formuler des accusations à son égard.
33( 1) Il incombe au registraire :
a)  de mener des enquêtes ou de prévoir leur tenue pour le compte du Comité des plaintes;
b)  de pourvoir au traitement des plaintes devant le Comité des plaintes et le Comité d’audience;
c)  de louer les services juridiques nécessaires, notamment pour le traitement des plaintes;
d)  de préparer les avis d’audience et autres documents nécessaires;
e)  de veiller à la mise en œuvre de toutes les décisions du Comité des plaintes et du Comité d’audience et de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, y compris celle de ressaisir le comité approprié;
f)  d’accomplir les autres fonctions qui découlent de ses responsabilités de registraire ou que lui confie le Conseil.
33( 2) Lorsqu’une plainte est déférée au Comité des plaintes, le registraire lui remet un rapport complet des résultats de toute enquête et lui communique la plainte, la réponse du membre ainsi que toute documentation et tout renseignement pertinents.
Registraire et examen des plaintes reçues
34( 1) Saisi d’une plainte, le registraire :
a)  prend les mesures exigées par la présente partie, si la plainte contient en substance l’une des allégations suivantes :
( i) la conduite d’un membre constitue, selon le cas :
( A) une faute professionnelle,
( B) une conduite indigne d’un membre, y compris une conduite susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de la profession ou du Collège,
( C) de l’incompétence,
( D) de la malhonnêteté,
( E) une conduite contraire à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles,
( F) une conduite le rendant inapte à exercer la massothérapie ou incapable d’exercer cette profession, ou montrant qu’il en est inapte ou incapable,
( ii) le membre souffre d’une maladie, d’une incapacité ou d’une affection qui le rend inapte à exercer la massothérapie ou incapable d’exercer cette profession;
b)  au besoin, obtient du plaignant ou de toute autre personne de plus amples renseignements et ouvre une enquête préliminaire, s’il l’estime nécessaire;
c)  fournit au membre :
( i) une copie de la plainte,
( ii) la date à laquelle une réponse et tous les documents pertinents demandés par le registraire doivent être déposés auprès du registraire, soit au moins quatorze jours après qu’une copie de la plainte ait été fournie au membre;
d)  mène les enquêtes et obtient les renseignements qu’il estime nécessaires pour décider si la plainte satisfait aux exigences de la présente loi et mérite d’être examinée de manière plus approfondie en ce qui concerne la conduite, les agissements ou la capacité du membre, étant entendu qu’il pourra rejeter la plainte et en informer celui-ci et le plaignant, s’il conclut que tout ou partie des circonstances suivantes s’appliquent :
( i) la plainte est vexatoire,
( ii) il n’y a pas de preuve suffisante pour étayer les agissements, la conduite ou l’incapacité reprochés au membre pour justifier le renvoi de la plainte,
( iii) la plainte porte principalement sur les honoraires et les frais du membre.
34( 2) Le registraire revoie toutes les plaintes reçues au Comité des plaintes à moins qu’elles ne soient rejetées en vertu de l’alinéa (1)d).
Droit du plaignant à la révision de la décision du registraire
35( 1) Le plaignant qui est insatisfait de la décision du registraire à l’égard d’une plainte rejetée peut demander par écrit au Comité des plaintes de réviser cette décision, et ce, dans les trente jours suivant la date de la décision.
35( 2) Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le Comité des plaintes peut confirmer la décision du registraire de rejeter la plainte, ou traiter la plainte conformément à la présente loi, aux règlements administratifs et aux règles.
35( 3) Le registraire rend compte par écrit au plaignant et au membre, avec motifs, de la décision prise à l’égard d’une plainte mentionnée au paragraphe (2).
36 Le membre visé par une plainte est tenu de coopérer avec le registraire à l’examen de la plainte et, en particulier, de produire tout document ou tout renseignement qui pourraient s’avérer pertinents.
Comité des plaintes
37( 1) Le Conseil a un comité permanent appelé le Comité des plaintes.
37( 2) Le Comité des plaintes se compose de membres en règle et d’au moins une personne qui, n’étant pas membre, est nommée par le Conseil pour représenter le public; les membres du Conseil et du Comité d’audience sont exclus d’office du Comité des plaintes.
37( 3) Les règlements administratifs fixent et régissent le quorum du Comité des plaintes, le nombre de personnes qui le composent, la durée du mandat des membres, les qualités requises et le mode de nomination, et ils peuvent aussi réglementer les procédures, le mandat et le mode de fonctionnement de ce comité et permettre la création de sous-comités chargés d’agir au nom du Comité des plaintes et d’exercer ses attributions.
37( 4) Le Conseil confie la présidence du Comité des plaintes à l’un des membres de ce comité qui est membre du Collège.
37( 5) Le Comité des plaintes obéit aux règles de procédure qu’il s’est données et peut faire toute chose qu’il estime nécessaire, dont louer des services juridiques ou autres services, pour traiter la plainte, ou l’entendre et l’étudier, étant entendu qu’il n’est nullement tenu de suivre les règles de preuve ou de procédure applicables aux instances judiciaires.
37( 6) Le Comité des plaintes étudie toutes les plaintes qui lui sont confiées, constate uniquement une preuve écrite et peut exercer un ou plusieurs des choix suivants :
a)  faire enquêter sur la plainte ou faire approfondir l’enquête en fonction des besoins qu’il constate;
b)  rejeter la plainte, communiquant alors ses motifs par écrit au plaignant et au membre;
c)  faire une mise en garde ou donner un avertissement, par écrit, au membre, si la situation, à son avis, ne commande pas l’imposition d’autres formes de sanction;
d)  déférer tout ou partie de la plainte au Comité d’audience;
e)  régler ou résoudre informellement la plainte;
f)  prendre toute autre mesure qui ne dépasse pas les limites de son mandat au regard de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles et qu’il juge nécessaire pour protéger le public, communiquant alors ses motifs par écrit au plaignant et au membre;
g)  exercer les autres fonctions qui lui sont confiées par le Conseil ou assignées par règlement administratif ou par règle;
h)  sans audience, suspendre l’immatriculation ou la licence d’un membre, ou sa qualité de membre, s’il a des motifs vraisemblables et raisonnables de croire que le membre a été reconnu coupable d’une infraction criminelle ou autre dont le genre ou le type, si l’immatriculation, la licence ou la qualité de membre était maintenue, porterait atteinte selon lui à la réputation du Collège ou de la profession ou serait contraire à l’intérêt public ou aux intérêts des patients du membre, auquel cas le Comité des plaintes défère immédiatement l’affaire au Comité d’audience;
i)  à la demande du membre et sur justification, annuler ou modifier toute ordonnance de suspension rendue par le Comité des plaintes.
37( 6.1) Pour l’application du paragraphe (6), « preuve » comprend tout document qui est présenté au Comité des plaintes.
37( 7) Saisi d’une plainte et en attendant l’issue d’une affaire qu’il a déférée au Comité d’audience, le Comité des plaintes peut, s’il juge probable que l’exercice continu de l’activité professionnelle du membre est préjudiciable à ses patients ou au public, ordonner :
a)  la suspension du membre;
b)  l’application de conditions, de limitations ou de restrictions à l’activité professionnelle du membre ou à sa licence ou sa qualité de membre.
37( 8) Le Comité des plaintes ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (7) qu’après avoir donné au membre :
a)  un préavis de son intention de rendre l’ordonnance;
b)  au moins quatorze jours pour présenter des observations écrites au Comité des plaintes à ce sujet après réception du préavis.
37( 9) S’il prend des mesures en vertu du paragraphe (7), le Comité des plaintes avise le membre par écrit de sa décision et de ses motifs.
37( 10) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) demeure en vigueur jusqu’à ce que le Comité d’audience ait statué sur l’affaire, sauf si l’ordonnance est suspendu à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe (11).
37( 11) Avisé que le Comité des plaintes a pris des mesures contre lui en vertu du paragraphe (7), le membre a dix jours pour demander à la Cour d’en ordonner la suspension.
37( 12) Lorsque le Comité des plaintes rend une ordonnance en vertu du paragraphe (7) à la suite d’une plainte déférée au Comité d’audience, le Collège et le Comité d’audience traitent promptement la plainte.
38 Malgré les autres dispositions de la présente loi, si, à tout moment, un membre admet, relativement à une plainte portée contre lui, la véracité d’une des allégations énumérées à l’alinéa 34(1)a) et renonce par écrit à son droit à toute autre audience ou procédure tenue ou engagée sous le régime de la présente partie, le Comité des plaintes peut :
a)  consentir à annuler toutes les audiences ou procédures et accepter la démission du membre aux conditions énoncées par le Comité des plaintes;
b)  ordonner toute mesure, tirer toute conclusion ou rendre toute décision qu’autorisent le paragraphe 37(6) ou 39(12).
Comité d’audience
39( 1) Le Conseil a un comité permanent appelé le Comité d’audience.
39( 2) Le Comité d’audience se compose de membres en règle et d’au moins une personne qui, n’étant pas membre, est nommée par le Conseil pour représenter le public; les membres du Conseil et du Comité des plaintes sont exclus d’office du Comité d’audience.
39( 3) Les règlements administratifs fixent et régissent le quorum du Comité d’audience, le nombre de personnes qui le composent, la durée du mandat des membres, les qualités requises et le mode de nomination; ils peuvent aussi réglementer les procédures à suivre, le mandat et le mode de fonctionnement de ce comité, et permettre la création de sous-comités chargés d’agir au nom du Comité d’audience et d’exercer ses attributions.
39( 4) Le Conseil confie la présidence du Comité d’audience à l’un des membres de ce comité qui est membre du Collège.
39( 5) Le Collège peut recourir à des services juridiques, y compris un procureur, pour traiter une plainte et a le droit de comparaître et de participer aux procédures tenues devant le Comité d’audience et aux appels.
39( 6) Le Comité d’audience :
a)  obéit aux règles de procédure qu’il s’est données et peut faire toute chose qu’il estime nécessaire, dont louer des services juridiques ou autres services, pour traiter la plainte, ou l’entendre et l’étudier, étant entendu qu’il n’est nullement tenu de suivre les règles de preuve ou de procédure applicables aux instances judiciaires;
b)  entend et étudie toutes les plaintes qui lui sont déférées;
c)  exerce les autres fonctions qui lui sont confiées par le Conseil ou assignées par règlement administratif ou par règle.
39( 7) Le Comité d’audience :
a)  à sa manière, étudie la plainte, entend les témoignages, constate les faits et tranche sur le fond de chaque plainte pour déterminer si les allégations relatives aux cas énumérés au sous-alinéa 34(1)a)(i) sont fondées ou non, ou si le membre souffre d’une maladie, d’une incapacité ou d’une affection évoquée au sous-alinéa 34(1)a)(ii);
b)  à sa discrétion absolue et à tout moment après la réception d’une plainte, peut, sans audience et s’il le juge nécessaire ou souhaitable, obliger le membre visé par la plainte à se soumettre à des examens de santé physique ou mentale effectués par une ou plusieurs personnes qualifiées qu’il aura désignées, sous peine de suspension sans préavis de son immatriculation, de sa licence ou de sa qualité de membre jusqu’à ce qu’il s’y conforme;
c)  à sa discrétion absolue et à tout moment après la réception d’une plainte, peut, sans audience et s’il le juge nécessaire ou souhaitable, obliger le membre visé par la plainte à se soumettre aux examens professionnels ou autres qu’il aura désignés afin de déterminer si cette personne a des aptitudes et des connaissances suffisantes pour exercer la massothérapie, sous peine de suspension sans préavis de son immatriculation, de sa licence et de sa qualité de membre jusqu’à ce qu’il s’y conforme;
d)  à sa discrétion absolue et à tout moment après la réception d’une plainte, peut, sans audience et s’il le juge nécessaire ou souhaitable, obliger un membre à produire, à moins d’en être empêché par la loi, des dossiers et des documents de toutes sortes, écrits ou enregistrés sous quelque format que ce soit, y compris ceux de nature clinique, thérapeutique, administratif ou financier, dont ce membre – ou une corporation professionnelle dont il est administrateur, dirigeant ou actionnaire – a la possession, la garde ou la responsabilité, sous peine de suspension, sans préavis, de son immatriculation, de sa licence ou de sa qualité de membre jusqu’à ce qu’il s’y conforme;
e)  à sa discrétion absolue et à tout moment après la réception d’une plainte, peut, sans audience et s’il le juge nécessaire ou souhaitable, obliger un membre ou une corporation professionnelle à soumettre son bureau, ses activités, ses affaires, ses comptes, ses livres, ses registres et ses dossiers, y compris tout dossier ou tout document de toutes sortes, écrit ou enregistré sous quelque format que ce soit, y compris ceux de nature clinique, thérapeutique, administratif ou financier, à une vérification, à une inspection ou à quelque autre examen effectué par une ou plusieurs personnes qu’il aura désignées, sous peine de suspension, sans préavis, de son immatriculation, de sa licence ou de sa qualité de membre jusqu’à ce qu’il s’y conforme.
39( 8) Toute personne qui effectue un examen régi par le présent article doit remettre au Comité d’audience, sous son seing, un rapport d’examen contenant ses conclusions et énonçant les faits à l’appui et en transmettre copie immédiatement au membre visé par la plainte, ce rapport étant admissible en preuve à une audience sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de sa confection ou de la signature, à condition que la partie qui s’en sert en ait remis copie à l’autre partie au moins dix jours avant l’audience.
39( 9) Le Comité d’audience ne peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (7)b), c), d) ou e) qu’après avoir donné au membre :
a)  un préavis de son intention de rendre l’ordonnance;
b)  au moins quatorze jours pour présenter des observations écrites au Comité d’audience à ce sujet après réception du préavis.
39( 10) S’il prend des mesures en vertu de l’alinéa (7)b), c), d) ou e), le Comité d’audience avise le membre par écrit de sa décision et de ses motifs, et toute ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (7)b), c), d) ou e) demeure en vigueur jusqu’à ce que le Comité d’audience ait statué sur l’affaire, à moins que l’ordonnance a été suspendu à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe (11).
39( 11) Avisé que le Comité d’audience a pris des mesures contre lui en vertu de l’alinéa (7)b), c), d) ou e), le membre a dix jours pour demander à la Cour d’en ordonner la suspension.
39( 12) Ayant considéré l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée, le Comité d’audience peut, dans sa décision sur le fond de la plainte :
a)  décréter que l’immatriculation du membre, sa licence ou sa qualité de membre est suspendue pour un certain temps durant lequel son nom sera radié du registre, du registre temporaire, du registre des corporations professionnelles, du registre des spécialistes ou de tout tableau, et lui interdire d’exercer la massothérapie;
b)  décréter que l’immatriculation du membre, sa licence ou sa qualité de membre est suspendue jusqu’à ce que certaines conditions qu’il fixe aient été remplies;
c)  décréter que l’immatriculation du membre, sa licence ou sa qualité de membre est révoquée, ordonner que son nom soit radié du registre, du registre temporaire ou du registre des corporations professionnelles ou de tout tableau sur lequel il figure et fixer un délai pendant lequel l’ancien membre ne pourra demander sa réintégration;
d)  décréter que l’activité professionnelle du membre, son immatriculation, sa licence ou sa qualité de membre est restreinte jusqu’à ce qu’il se conforme aux conditions imposées, avec avis donné à l’employeur du membre par le Comité d’audience, le cas échéant;
e)  décréter que l’activité professionnelle du membre, son immatriculation, sa licence ou sa qualité de membre est assortie de conditions, de limitations ou de restrictions, avec avis à l’employeur du membre, le cas échéant;
f)  réprimander le membre;
g)  rejeter la plainte;
h)  imposer au membre une amende jugée appropriée, d’au plus 20 000 $, payable au Collège à son usage;
i)  ordonner au membre de cesser ou de s’abstenir d’utiliser des noms, désignations, titres, mots, symboles, initiales ou expressions, y compris ceux énoncés au paragraphe 13(3), connotant son adhésion au Collège ou son droit d’exercer la massothérapie;
j)  ordonner que sa décision ou que l’avis de sa décision soit publié de la manière jugée opportune par lui;
k)  ordonner que l’application d’une sanction soit suspendue ou remise pour la période et selon les modalités jugées opportunes par lui;
l)  ordonner au membre de payer les frais d’enquête, de procédure ou d’audience au Collège;
m)  prendre l’une ou plusieurs des mesures énoncées aux alinéas a) à l) contre une corporation professionnelle dont le membre est administrateur, dirigeant ou actionnaire;
n)  tenter de régler la plainte à l’amiable, s’il le juge indiqué;
o)  prendre toute autre mesure qu’il estime juste, y compris une combinaison de celles énumérées aux alinéas a) à m).
39( 13) Commet une faute professionnelle le membre qui omet de se soumettre à un examen, à une inspection ou à une vérification imposée en vertu de l’alinéa (7)b), c) ou e) et de coopérer à cet exercice, ou qui omet de produire des dossiers et des documents conformément à l’alinéa (7)d).
39( 14) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si, à tout moment, le Comité d’audience estime que le recours à un autre processus de résolution des différends serait convenable pour régler une certaine plainte et que le membre y consent, ils peuvent s’entendre sur un processus de résolution de cette nature et convenir que toute ordonnance, conclusion ou décision prévue par la présente loi pourra s’y appliquer.
40( 1) À la demande d’une partie à une audience devant le Comité d’audience, du président du Comité d’audience ou de l’avocat du Collège ou du Comité d’audience et sur paiement des droits réglementaires, le registraire peut signer et décerner des brefs d’assignations afin de contraindre des témoins à comparaître et à témoigner devant le Comité d’audience et à y produire tout ce qui se rapporte à l’affaire dont le Comité d’audience est saisi.
40( 2) Sur demande présentée par le Comité d’audience à la Cour, quiconque omet ou refuse d’obéir à un bref d’assignation décerné en vertu du paragraphe (1) est passible de peine pour outrage, au même titre que s’il avait enfreint une ordonnance ou un jugement de la Cour.
40( 3) Les témoignages sont recueillis sous serment ou sous affirmation solennelle, tout membre du Comité d’audience étant autorisé à administrer cette formalité.
40( 4) Le Comité d’audience peut prévoir l’enregistrement des témoignages recueillis à une audience; le cas échéant, les parties peuvent obtenir une copie, sur demande et à leurs frais, des transcriptions de l’audience.
41 Dans toute procédure devant le Comité d’audience, la preuve s’établit par prépondérance.
42( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences du Comité d’audience sont publiques.
42( 2) Le Comité d’audience peut ordonner le huis clos, même partiel, pendant tout ou partie de l’audience, s’il est convaincu que, selon le cas :
a)  la prévention du préjudice qu’entraînerait la révélation de certains renseignements financiers, personnels ou autres l’emporte sur les bienfaits du principe de la publicité des audiences;
b)  il y a risque de préjudice à l’endroit d’une personne impliquée dans une instance criminelle ou civile;
c)  la sécurité d’une personne peut être compromise.
42( 3) S’il le juge convenable, le Comité d’audience peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires, notamment des ordonnances de non-publication ou de non-diffusion, pour prévenir la divulgation publique de renseignements révélés à 1’audience.
42( 4) Les ordonnances prévues au paragraphe (2) ou (3) ne peuvent empêcher la publication de renseignements consignés au registre et disponibles au public.
42( 5) Le Comité d’audience peut ordonner le huis clos pour la partie de l’audience consacrée à une motion visant à obtenir une ordonnance prévue au paragraphe (2) ou (3).
42( 6) Le Comité d’audience peut rendre toute ordonnance nécessaire, notamment de non-publication ou de non-diffusion, pour prévenir la divulgation publique de renseignements révélés dans les observations présentées dans le cadre de la motion visée au paragraphe (5).
42( 7) Le Comité d’audience doit à l’audience motiver toute ordonnance qu’il a rendue en vertu du présent article, puis rendre public le texte de l’ordonnance et de ses motifs.
42( 8) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le but exclusif ou partiel d’éviter la divulgation de renseignements au préjudice d’une personne, le Comité d’audience :
a)  doit permettre aux parties ainsi qu’aux personnes qui les représentent d’être présentes à l’audience;
b)  peut permettre aux autres personnes que le Comité d’audience estime appropriées d’être présentes à l’audience.
Droits du membre comparaissant devant le Comité d’audience
43 Dans toute procédure engagée devant le Comité d’audience, le membre visé par une plainte :
a)  est avisé sans délai de la plainte et reçoit une copie de celle-ci;
b)  peut présenter de la preuve ou faire des observations en français ou en anglais;
c)  peut, à ses propres frais, se faire représenter par un avocat;
d)  a pleinement le droit d’interroger, de contre-interroger et de réinterroger les témoins;
e)  a droit à une copie de tous les documents présentés au Comité d’audience qui se rapportent à la plainte, à moins que ces documents ne soient privilégiés au regard de la loi;
f)  a droit à un préavis écrit d’au moins quatorze jours de la date de la première audience du Comité d’audience;
g)  est avisé sans délai de la décision rendue et en reçoit une copie sans délai.
Dispositions générales
44( 1) Jusqu’à la fin de l’audience, le Comité d’audience peut, s’il l’estime juste, permettre que d’autres allégations soient faites à l’égard du membre ou que des allégations existantes contenues dans la plainte soient modifiées.
44( 2) Il est interdit aux membres du Comité d’audience de communiquer en dehors de l’audience avec une partie ou avec le représentant d’une partie relativement à l’objet de l’audience, à moins que l’autre partie ait été avisée de l’objet de la communication et ait eu la possibilité d’être présente pendant la communication.
44( 3) Le paragraphe 30(1) ne s’applique pas aux procédures disciplinaires prévues à la partie 6 ni à un appel régi par la partie 7 de la présente loi.
44( 4) Toute personne dont le droit d’exercer, l’immatriculation ou la qualité de membre est révoqué, suspendu ou assorti de conditions, de limitations ou de restrictions est tenue de remettre immédiatement au registraire, sans en être priée, toute licence, toute immatriculation, tout certificat ou toute vignette de validation qui lui a été délivré sous le régime de la présente loi.
44( 5) Les membres du Comité des plaintes, du Comité d’audience ou du Conseil ne peuvent être contraints à témoigner concernant le fondement d’une décision ou quelque autre aspect de la décision ou du processus décisionnel.
Abus sexuels
45( 1) Se rend coupable de faute professionnelle tout membre qui abuse sexuellement d’un patient.
45( 2) L’abus sexuel d’un patient par un membre s’entend :
a)  des rapports sexuels ou autres formes de relations physiques sexuelles entre membre et patient;
b)  des attouchements de nature sexuelle pratiqués par le membre sur la personne du patient;
c)  de comportements ou de remarques de nature sexuelle du membre à l’endroit du patient.
45( 3) Pour l’application du paragraphe (2), l’expression « de nature sexuelle » ne vise pas les attouchements, ni les comportements ni les remarques de nature clinique qui sont appropriés au service fourni.
Obligation de signalement
46( 1) Se rend coupable de faute professionnelle le membre qui, dans l’exercice de sa profession, a des motifs raisonnables de croire qu’un autre professionnel de la santé a abusé sexuellement d’un patient ou d’un client et qui omet de faire un signalement écrit conforme au paragraphe (4) auprès de l’organisme directeur du professionnel de la santé dans les vingt et un jours qui suivent la survenance des circonstances donnant lieu à ces motifs raisonnables.
46( 2) Le membre n’est pas tenu de faire un signalement en application du paragraphe (1) s’il ne connaît pas le nom du professionnel de la santé concerné.
46( 3) Si les motifs raisonnables pour faire un signalement en application du paragraphe (1) proviennent d’un de ses patients ou clients, le membre doit faire de son mieux pour l’en aviser avant de procéder au signalement.
46( 4) Le signalement déposé conformément au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a)  le nom du membre signalant;
b)  le nom du professionnel de la santé qui fait l’objet du signalement;
c)  les renseignements dont dispose le membre sur le prétendu abus sexuel;
d)  sous réserve du paragraphe (5), si les motifs du membre qui fait le signalement sont liés à un patient ou à un client particulier du professionnel de la santé qui fait l’objet du signalement, le nom du patient ou du client.
46( 5) Le nom d’un patient ou d’un client qui aurait été victime d’un abus sexuel ne peut être dévoilé dans un signalement que si l’intéressé – ou, s’il en est incapable, son représentant – y consent par écrit.
46( 6) Les paragraphes 45(2) et (3) s’appliquent avec les modifications qui s’imposent à un abus sexuel pratiqué sur un patient ou un client par un autre professionnel de la santé.
46( 7) Le signalement prévu au paragraphe (1) n’entraîne aucune responsabilité du membre, sauf s’il est établi que cela a été fait avec malveillance.
PARTIE 7
APPELS
47( 1) Il est possible d’interjeter appel de la décision à la Cour en signifiant par écrit un avis d’appel au registraire dans les trente jours suivant la remise de l’avis de la décision à cette personne dans les cas suivants :
a)  un membre qui a fait l’objet d’une plainte n’est pas satisfait de la décision du Comité d’audience;
b)  un candidat à l’immatriculation n’est pas satisfait de la décision rendue par la personne ou l’organisme habilité par règlement administratif à trancher sur les demandes d’immatriculation.
 
47( 2) Sous réserve du paragraphe (1), sont insusceptibles d’appel les décisions, ordonnances et conclusions du Collège, du registraire, du Conseil ou d’un comité, d’un dirigeant, employé ou mandataire du Collège ou du Conseil, ou de quelque autre personne ou organisme autorisé à rendre des décisions, des ordonnances ou des conclusions en vertu de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles.
48( 1) Dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi, le registraire obtient la transcription ou tout autre enregistrement existant de la preuve présentée à la personne ou à l’organisme qui a rendu la décision frappée d’appel, puis dresse un dossier d’appel à la Cour comportant la transcription ou l’enregistrement de la preuve, l’ensemble des pièces ainsi que l’ordonnance ou le document indicatif de la décision frappée d’appel.
48( 2) Le registraire fournit une copie du dossier d’appel, contre remboursement des frais de production, à l’appelant et à toute autre personne qui a le droit, en vertu des règlements administratifs, de participer à l’appel.
49 En appel, la Cour peut, par autorisation spéciale, recevoir des preuves supplémentaires, mais seulement s’il est établi que celles-ci ne pouvaient être obtenues auparavant.
50 Ayant étudié le dossier d’appel et entendu les témoignages et les arguments présentés, la Cour peut :
a)  tirer des conclusions de fait, même par induction, et rendre toute décision ou ordonnance qui aurait dû, d’après elle, être rendue;
b)  modifier la décision frappée d’appel;
c)  renvoyer l’affaire à la personne ou à l’organisme qui a rendu la décision frappée d’appel, pour qu’elle soit réétudiée et tranchée à nouveau;
d)  confirmer la décision frappée d’appel;
e)  rendre toute décision ou ordonnance qu’elle juge opportune.
51( 1) Les appels à la Cour interjetés en vertu de la présente loi ne peuvent soulever que des questions de droit ou des questions mixtes de fait et de droit.
51( 2) Énonçant les moyens d’appel et la réparation sollicitée, l’avis d’appel est signifié au registraire et au greffe de la Cour pour la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve le siège du Collège.
52( 1) Le dossier d’appel présenté à la Cour est celui qu’a dressé le registraire.
52( 2) Les règles de procédure qui régissent les appels en matière civile devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi s’appliquent, avec les adaptations qui s’imposent, aux appels interjetés à la Cour en vertu de la présente partie, le Collège étant partie aux appels interjetés à la Cour et ayant qualité pour comparaître et participer à ces appels.
53 Les décisions et les ordonnances demeurent valides et obligatoires même s’il en a été appelé à la Cour, et aucune suspension d’instance ne sera accordée avant l’audition de l’appel.
PARTIE 8
ENQUÊTES
54( 1) Dans la présente partie, « membre » s’entend d’un membre selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 32(1).
54( 2) À la demande du président du Comité des plaintes à la suite d’une plainte reçue par ce comité à l’égard d’un membre, le registraire peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés de vérifier si les agissements ou la conduite du membre répondent à la description contenue au sous-alinéa 34(1)a)(i) ou si le membre souffre d’une maladie, d’une incapacité ou d’une affection qui le rend inapte à exercer la massothérapie ou incapable d’exercer la profession.
54( 3) Tout employé ou tout membre du Collège peut être nommé au poste d’enquêteur pour l’application du paragraphe (2).
Pouvoir d’enquêter
55( 1) Un enquêteur nommé par le registraire peut, à toute heure raisonnable, sur production d’une preuve de sa nomination, perquisitionner dans les locaux professionnels d’un membre ou d’une corporation professionnelle et y examiner tout ce dont il a des motifs de croire qu’elle servira d’élément de preuve relativement à l’objet de l’enquête.
55( 2) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition de toute loi ou de tout règlement relative à la confidentialité des dossiers.
55( 3) Il est interdit, sans justification raisonnable, de gêner un enquêteur ou de faire en sorte qu’un enquêteur soit gêné dans l’exercice de ses fonctions régies par la présente loi.
55( 4) Il est interdit de dissimuler, cacher ou détruire – ou de faire dissimuler, cacher ou détruire – tout ce qui est utile à une enquête ouverte en vertu de la présente loi.
55( 5) Quiconque enfreint le paragraphe (3) ou (4) ou omet de s’y conformer commet une infraction à la présente loi.
Mandat de perquisition
56( 1) À la demande ex parte d’un enquêteur, la Cour peut lui décerner un mandat l’autorisant à perquisitionner dans un bâtiment, un local ou un lieu pour y examiner ou en retirer tout ce qui est désigné dans le mandat, si elle est convaincue par des renseignements fournis sous serment ou affirmation solennelle que l’enquêteur a été dûment nommé, que la demande a été autorisée par le président du Comité des plaintes et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :
a)  les agissements ou la conduite du membre visé par l’enquête pourraient répondre à la description contenue au sous-alinéa 34(1)a)(i) ou le membre souffre d’une maladie, d’une incapacité ou d’une affection qui le rend inapte à exercer la massothérapie ou incapable d’exercer la profession;
b)  il trouve dans ce bâtiment, ce local ou ce lieu une chose pouvant servir d’élément de preuve relativement à l’objet de l’enquête.
56( 2) L’enquêteur qui perquisitionne dans un lieu en vertu d’un mandat décerné conformément au paragraphe (1) peut se faire aider par d’autres personnes et y pénétrer par la force.
56( 3) L’enquêteur qui perquisitionne dans un lieu en vertu d’un mandat décerné conformément au paragraphe (1) doit, sur demande, présenter une pièce d’identité et une copie du mandat à toute personne qui s’y trouve.
56( 4) Si la personne qui effectue une perquisition en vertu d’un mandat décerné conformément au paragraphe (1) découvre quoi que ce soit qui est non désigné dans le mandat mais dont elle a des motifs de croire qu’il peut servir d’élément de preuve relativement à l’objet de l’enquête, elle peut le saisir et le retirer.
Reproduction et retrait de documents
57( 1) Dans le présent article, « document » s’entend de tout ou partie de l’information consignée sous quelque forme.
57( 2) L’enquêteur peut copier, aux frais du Collège, un document qu’il a le droit d’examiner en vertu du paragraphe 55(1) ou d’un mandat décerné conformément au paragraphe 56(1).
57( 3) L’enquêteur peut retirer un document visé au paragraphe (2) s’il s’avère difficile de le copier dans le lieu où il est examiné ou si une copie ne suffit pas pour les besoins de l’enquête, et il peut retirer tout objet utile à l’enquête; dans les deux cas, il remet un reçu à la personne qui avait la possession du document ou de l’objet.
57( 4) Lorsqu’une copie peut être faite, l’enquêteur retourne le document retiré en vertu du paragraphe (3) dès que possible après que la copie a été faite.
57( 5) Dans toute procédure, la copie d’un document dont l’enquêteur atteste l’authenticité est recevable en preuve au même titre que l’original avec la même valeur probante.
Rapport
58 L’enquêteur présente les résultats de l’enquête par écrit au registraire, qui en transmet une copie au Comité des plaintes.
PARTIE 9
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dépens
59( 1) Le Comité d’audience ou, en appel, la Cour peut ordonner que les dépens afférents à une enquête, à une procédure, à une audience ou à un appel régis par la présente loi soient payés à l’une des parties, au Collège ou à plusieurs d’entre eux, intégralement ou partiellement, par l’une des personnes suivantes :
a)  le membre visé par la plainte, sauf en cas de rejet de la plainte sans aucune décision, conclusion ou ordonnance contraire à ses intérêts;
b)  le plaignant, si le Comité d’audience ou la Cour est d’avis que la plainte était injustifiée,
le Comité d’audience ou la Cour pouvant aussi assujettir l’immatriculation et la licence d’un membre ou d’une corporation professionnelle à l’acquittement immédiat de ces frais.
59( 2) Les montants des sommes que doit payer un membre ou une corporation professionnelle au titre des dépens prévus au paragraphe (1), de l’amende prévue à l’alinéa 39(12)h) et des frais d’inspection, d’examen, de vérification, d’enquête ou de contrôle portant sur l’activité professionnelle de l’un ou de l’autre peuvent être certifiés par le registraire suivant le tarif des frais entre avocat et client, et, sur dépôt du certificat du registraire au greffe de la Cour pour la circonscription judiciaire où se trouve le siège du Collège et acquittement des droits requis, le cas échéant, le jugement sera inscrit par la Cour pour les montants certifiés à l’aide de la formule A de la présente loi, adaptée au besoin.
59( 3) Avant d’entendre un appel, la Cour peut ordonner à l’appelant de verser au Collège ou à la Cour une sûreté en garantie des dépens pour le montant et selon les conditions que la Cour estime justes.
59( 4) Pour l’application de la présente loi, « frais » et « dépens » s’entendent notamment :
a)  des frais, dépenses et débours de tout genre, y compris les frais de justice, engagés par le Collège, le Comité des plaintes ou le Comité d’audience, le registraire ou le Conseil, dans le cadre d’une enquête, d’une procédure, d’une audience ou d’un appel;
b)  des honoraires et indemnités payés aux membres du Comité des plaintes ou du Comité d’audience, ou au registraire, dans le cadre d’une enquête, d’une procédure, d’une audience ou d’un appel;
c)  des frais de justice, dépenses et débours calculés suivant le tarif des frais entre avocat et client et engagés par une autre partie dans le cadre d’une enquête, d’une procédure, d’une audience ou d’un appel.
Réunions
60 Le Conseil et tout comité du Conseil ou du Collège peuvent tenir leurs réunions par téléphone ou par d’autres moyens de communication de la manière et selon les conditions prévues par les règlements administratifs ou les règles, et les participants à ces réunions sont réputés y avoir assisté en personne.
Résolutions
61 Les résolutions, rapports, recommandations, décisions, conclusions et ordonnances du Conseil ou d’un comité du Conseil ou du Collège consignés par écrit et signés, même électroniquement, par la totalité des membres ou des personnes qui ont voix délibérative à leur égard, ou des exemplaires signés, même électroniquement, de ces documents, sont aussi valides que s’ils émanaient d’une réunion du Conseil ou d’un comité, et peuvent être transmis par télécopieur, par courriel ou par tout autre moyen électronique.
Responsabilité
62 Ni le Collège, ni le Conseil, ni leurs comités, ni aucun membre du Conseil ou d’un comité, ni aucun de leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, ni les personnes nommées par le registraire ne seront tenus responsables de toute perte ou de tout dommage subis par quiconque comme conséquence d’un acte ou d’une omission commis par eux, d’une poursuite engagée par eux ou d’une ordonnance rendue ou exécutée par eux dans l’application faite de bonne foi de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles.
Avis
63 Tout avis exigé ou autorisé par application de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles :
a)  peut être donné par écrit en main propre, par courrier ordinaire, par télécopieur, par courriel ou par tout autre moyen électronique;
b)  dans le cas d’un envoi par la poste, est réputé avoir été reçu sept jours après son envoi par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire;
c)  dans le cas d’une transmission par télécopieur, par courriel ou par tout autre moyen électronique, est réputé avoir été reçu le jour même de sa transmission s’il s’agit d’un jour ouvrable, sinon le jour ouvrable suivant.
Avis public
64 Le registraire rend publique la suspension ou la révocation de l’immatriculation d’un membre à la suite de procédures engagées devant le Comité d’audience.
Accès aux archives du Collège
65( 1) Le registraire consigne sans délai dans les archives du Collège :
a)  le résultat de toute instance engagée devant le Comité d’audience qui a entraîné :
( i) soit la suspension ou la révocation d’une immatriculation,
( ii) soit l’ordonnance prévue à l’alinéa 39(12)j);
b)  une note indiquant, le cas échéant, que les conclusions ou la décision du Comité d’audience qui ont entraîné la suspension, révocation ou ordonnance font l’objet d’un appel.
65( 2) À l’issue de l’appel des conclusions ou de la décision du Comité d’audience, la note visée à l’alinéa (1)b) est retirée et les archives corrigées en conséquence.
65( 3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « résultat », lorsqu’employé relativement à une procédure engagée devant le Comité d’audience, s’entend des conclusions du Comité ainsi que de la sanction infligée et, si le Comité a conclu qu’une faute professionnelle a été commise, une brève description de la nature de la faute.
65( 4) Le registraire fournit une copie des renseignements contenus dans les archives visées au paragraphe (1) à toute personne qui se renseigne sur un membre ou un ancien membre :
a)  sans limite de temps, si le membre ou l’ancien membre a été déclaré coupable d’avoir abusé sexuellement d’un patient;
b)  pour une période de cinq ans, ou toute autre période plus longue telle que prescrite, à la suite des procédures visées au paragraphe (1), dans tous les autres cas.
65( 5) Le registraire, sur paiement d’un droit raisonnable, fournit une copie des renseignements contenus dans les archives visées au paragraphe (1) qui concernent le membre ou l’ancien membre à toute personne qui la demande.
65( 6) Par dérogation au paragraphe (5), le registraire peut remettre, aux frais du Collège, un relevé des renseignements consignés dans les archives au lieu d’une copie.
Rapport du registraire
66 Le registraire présente chaque année au Conseil un rapport écrit contenant un résumé des plaintes reçues au cours de l’année précédente, classées selon leur provenance, le type de plainte et la décision prise à l’égard de chacune d’elles.
Mesures visant à prévenir l’abus sexuel
67( 1) Le Collège doit prendre des mesures pour la prévention d’abus sexuels de patients par ses membres.
67( 2) Les mesures visées au paragraphe (1) comprennent ce qui suit :
a)  l’éducation des membres sur l’abus sexuel;
b)  des lignes de conduite pour les membres sur la manière de se comporter avec les patients;
c)  l’information du public sur les lignes de conduite;
d)  l’information du public quant aux procédures de plainte prévues par la présente loi.
67( 3) Les mesures prévues au paragraphe (2) peuvent, s’il y a lieu, être prises conjointement avec d’autres organisations ou associations de professionnels de la santé.
Rapport au ministre
68( 1) À la demande du ministre, le Collège lui fait rapport dans les trente jours en ce qui concerne les mesures préventives et correctives que le Collège prend et a prises pour empêcher l’abus sexuel de patients par ses membres et pour s’occuper éventuellement du problème.
68( 2) Chaque année, le Collège fait rapport au ministre sur les plaintes, s’il en est, reçues au cours de l’année civile relativement aux abus sexuels de patients par ses membres ou ses anciens membres.
68( 3) Établi dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année civile, le rapport prévu au paragraphe (2) contient les renseignements suivants :
a)  le nombre de plaintes reçues au cours de cette année civile et la date de réception de chaque plainte;
b)  relativement aux plaintes individuelles reçues au cours de cette année civile :
( i) une description de la plainte en termes généraux non identificatoires,
( ii) la décision du Comité des plaintes à l’égard de la plainte et la date de la décision,
( iii) s’agissant de plaintes déférées au Comité d’audience, sa décision, la sanction infligée, le cas échéant, et la date de la décision,
( iv) le fait qu’un appel ait été interjeté contre la décision du Comité d’audience, le cas échéant, et la date et l’issue de l’appel;
c)  relativement aux plaintes individuelles d’une année civile antérieure, si la procédure engagée à la suite de la plainte s’est prolongée au-delà de l’année civile au cours de laquelle elle a été reçue, un rapport sur l’état de la plainte suivant les prescriptions de l’alinéa b).
Devoir de signalement des membres
69( 1) Tout membre qui croit que la conduite d’un autre membre constitue une faute professionnelle ou de l’incompétence ou qu’un membre est affecté d’un état ou d’un trouble physique ou mental dont la nature et l’importance fait en sorte qu’il est souhaitable et dans l’intérêt du public qu’il ne soit plus autorisé à exercer comme massothérapeute accrédité ou que son activité professionnelle soit restreinte est tenu de communiquer au registraire le nom de ce membre ainsi que les détails de la faute professionnelle ou de l’incompétence ou de son état ou de son trouble, et toute inobservation du présent paragraphe de la part du membre sera réputée une faute professionnelle.
69( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements confidentiels obtenus par le membre dans le cadre d’une relation entre massothérapeute accrédité et patient, à moins que le patient n’y consente.
69( 3) La personne qui divulgue les renseignements prévus au paragraphe (1) est exonérée de toute responsabilité corollaire à moins qu’il soit établi que la divulgation était malveillante.
PARTIE 10
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGRATION
Membres
70 Seront inscrits au registre ou au registre temporaire, dans l’un des tableaux ou dans une ou plusieurs sections de ces registres ou tableaux, selon les directives du Conseil, les nom et adresse de chaque personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, est inscrite sur la liste des membres du Collège.
Pouvoirs du Collège
71( 1) La présente loi n’a pas pour effet de changer les attributions, la durée du mandat ou les modalités de rémunération de tout administrateur ou dirigeant du Collège ou de tout comité nommé avant son entrée en vigueur et n’entache aucunement la validité de tout ce qui a été fait ou subi ou des droits, titres ou intérêts acquis avant son entrée en vigueur, ni des poursuites et recours exercés à leur égard.
71( 2) Tant qu’ils n’ont pas été abrogés ou modifiés en vertu de la présente loi, les règlements administratifs, les règles et les droits réglementaires du Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick constitué sous le régime de la loi antérieure demeurent en vigueur, malgré tout conflit avec la présente loi, et produisent tous leurs effets comme s’ils avaient été pris ou prescrits en vertu de la présente loi.
Abrogation de la loi antérieure
72 La Loi sur la massothérapie, chapitre 49 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est abrogée.
Formulaire externe
 
 
Form A